Comment être certain, au départ de l’entreprise, que le salarié est libéré de sa clause de non-concurrence ?

 

  • Soc., 6 février 2019, n°17-27188 

La clause de non-concurrence est la clause par laquelle le salarié s’engage, en échange d’une contrepartie financière, à ne pas exercer d’activité concurrente à compter de la rupture de son contrat.

L’employeur a la possibilité de renoncer à cette clause au moment de la rupture du contrat.

Comment cette renonciation doit-elle se manifester afin que le salarié en soit libéré ?

La question est importante car le salarié doit savoir s’il est tenu au respect de cette clause.

Dans cette décision, il s’agissait d’une rupture conventionnelle ; dans la convention de rupture, il était précisé: « le salarié se déclare rempli de l’intégralité des droits pouvant résulter de la formation, l’exécution et la rupture du contrat de travail, et plus largement, de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties ».

La Cour de cassation a considéré que cette précision ne valait pas renonciation à la clause de non concurrence.

Elle précise que la renonciation par l’employeur à l’obligation de non concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer.

Ainsi, le salarié, non libéré de sa clause de non-concurrence, a pu obtenir le paiement de la contrepartie financière auprès de son ancien employeur.

Par conséquent, il convient d’être vigilant sur la renonciation à la clause car si celle-ci n’est pas expresse, l’employeur sera tenu de verser la contrepartie financière.

 

Anna Sorin

Elève-avocate

Top