Après les plateformes numériques de livraison de repas, c’est au tour de la plateforme de transport UBER de voir requalifier ses relations contractuelles en contrat de travail.
Cour d’appel de Paris, 10 janvier 2019
Point de départ symbolique de l’ubérisation, la Société Uber est notamment une plateforme en ligne de mise en relation entre des chauffeurs et des particuliers.
Il s’agit de chauffeurs non-professionnels utilisant leurs propres véhicules pour transporter des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains à des prix défiant toute concurrence.
La Société Uber avait, par le passé, déjà pu rencontrer des obstacles.
En effet, la ville de Londres avait, en septembre 2017, supprimé la licence d’exploitation d’Uber.
Puis, suite à une plainte espagnole, la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans une décision du 20 décembre 2017, avait pu estimer que le service proposé par Uber faisait « partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service de transports ». Ainsi, il était depuis impossible pour les chauffeurs d’opérer sans les autorisations et autres agréments requis par les règles relevant de chaque État membre.
Dernièrement, la justice française s’est positionnée sur la qualification de la relation contractuelle entre le chauffeur et la plateforme numérique.
Ce positionnement était d’autant plus attendu, qu’il fait suite à la décision du 28 novembre 2018 de la chambre sociale de la Cour de cassation, dans laquelle, la qualification de contrat de travail a été admise entre un cycliste livreur de plats à emporter et des plateformes numériques (Deliveroo, Take Eat Easy) [Voir article précédent].
La question se posait de savoir si le raisonnement de la chambre sociale pouvait être transposé aux chauffeurs d’uber ?
La Cour d’appel de Paris a répondu positivement à cette question.
Par un arrêt du 10 janvier 2019, elle a requalifié la relation contractuelle qui avait uni Uber avec un ancien de ses chauffeurs, en contrat de travail.
Il est constant, depuis la fameuse jurisprudence Société Générale, que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc. 13/11/93, n°94-13187).
La Cour d’appel de Paris a donc recherché l’existence de ces trois critères.
- Elle a reconnu qu’il y avait, premièrement, un pouvoir de directive de la part d’Uber, en raison :
- De la restriction des contenus de discussion avec les clients ;
- De l’interdiction d’accepter des pourboires de la part des clients ;
- Deuxièmement, un pouvoir de contrôle en raison :
- Des relances d’Uber lorsque le chauffeur refuse 3 sollicitations ;
- De l’impossibilité de choisir la course pour parvenir à la destination ;
- De la géolocalisation des chauffeurs.
La juridiction a considéré, que le fait que la Société Uber empêchait la constitution d’une clientèle propre et fixait les tarifs de courses corroborait la caractérisation des pouvoirs de contrôle et de direction de la part d’Uber.
- Troisièmement, un pouvoir de sanction en raison :
- De la perte d’accès au compteur de chauffeur dès qu’un taux d’annulation fixé par Uber était atteint ;
- De la perte définitive d’accès à l’application Uber en cas de signalements de « comportements problématiques ».
C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris a relevé, pour la première fois, l’existence d’un contrat de travail entre un ancien chauffeur et la Société Uber.
Il serait surprenant que la chambre sociale vienne contredire cette décision, puisqu’elle emprunte la direction qu’elle a, elle-même, tracé s’agissant des plateformes numériques…
Anna Sorin, Elève avocate au cabinet Rouxel-Chevrollier